[1512]                                                DE LA VILL
derremer passé, en l'Ostel de lad. Ville où estoient assemblez la plupart des Conseillers d'icelle Ville, touchant le fait des baulx nouveaulx qui estoient à faire des soixante huit maisons ediffiées et assises sur le pont Nostre Dame appartenans à lad. Ville; laquelle deliberacion est enregistrée es registres du greffe d'icelle Ville :
"Avons baillé et baillons, à tiltre de loyer, du jour s1 Jehan Baptiste prochain venant jusques à neuf ans après ensuivans finyset acompliz, à tel de tel estat etc., demourant à Paris, la premiere maison assise sur le pont Nostre Dame du costé d'amont l'eaue pour en joyr par luy aud. tiltre led. temps durant, moyennant le pris et somme de etc., que de loyer pour et par chascune desd, neuf années led. preneur en sera tenu rendre et payer à la recepte du domaine de lad. Ville, egallement aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez : premier terme de payement escheant au jour S' Remy prochain venant, et continuer ainsi de là en avant de terme en terme ll>, et aux charges et condicions cy après declerées :
"C'est assavoir que led. preneur ne pourra faire aucunes demolicions en lad. maison pour l'apro-prier à son usaige ne autrement sans notre congé et licence ou de noz successeurs; et si sera tenu d'entretenir lad. maison durant led. temps, à ses despens et sans diminucion dud. loyer, de toutes menues réparacions quelzconques, tant astres, con-trecueurs, huisseries, serrureries, fenestraiges, voir-reries que autres ; et à la fin dud. temps, le tout rendre entier en bon et suffisant estat, selon qu'elle est de present, hors usure raisonnable, tellement que lad. Ville ne sera tenue y mettre ou frayer aucune chose, sinon cs fondemens et grosses murailles, ct l'entretenir de couverture.
"Aussi pour obvier à la pourriture et dommaige-mentdes arches dud. pont, ne pourra led. preneur getter ne souffrir par ses gens ou serviteurs getter aucunes eaues ou celier de lad. maison; mais les getteront hors par la gallerie et retraict d'icelle, sur peine dè reparer à leurs despens tous dommaiges et interestz qui s'en pourroient encourir, s'il faisoit ou souffroit fere le contraire. Et pourrons fere visiter par chascun terme ou toutesfois qu'il nous plaira lad. maison par les maistres des euvres et autres officiers de lad. Ville que vouldrons à ce commettre, l'un de nous qui serons, affin de savoir comment il se gou-
C On voit par ce passage que l'échéance trimestrielle des baux qu'aujourd'hui.
E DE PARIS.                                                   171
vernera en icelle et s'il y fait aucun dommaige ou de-molicion; par le raport desquelz qui en seront creuz, et sans autre forme ou figure de procès, sera iceluy preneur contrainct à fere ou faire fere à sesd, des­pens les réparacions qui lui seront sur ce par nous ordonnées ou de vuyder icelle maison sans delay, et neantmoins payer ce qu'il devra lors dud. loyer, et semblablement ce que cousteront lesd, réparacions à faire.
"Et oultre, si pendant led. temps convenoit à lad. Ville faire aucunes réparacions es fondemens, mu­railles ou à la couverture de lad. maison, dont iceluy preneur eust aucun destourbier, chaumaige ou em­peschement: neantmoins il ne pourra, pour cause de ce, quereller ne demander aucune recompense ou diminucion du pris dud. loyer; et si ne pourra led. preneur bailler ne mettre en autres mains, charger ne obliger sond, droit de louaige en quelque ma­niere que ce soit sans nostred, exprès congé ct licence ou de noz successeurs, mais sera tenu demourer en persone en lad. maison, soy y gouverner honneste­ment, et la tenir garnye de biens meubles suffisans exploitables pour led. loyer; autrement lad. Ville la pourra reprendre et mettre en sa main pour en faire son proffit, non obstant ce present bail qui oud. cas sera et demourra nul, et semblablement s'il estoit deffaillant de payement dud. loyer par trois termes enlresuivans l'ung l'autre.
" Pareillement ne pourra led. preneur mettre, es-tablir ne estaller aucune marchandise hors et oultre l'alignement des jambes estrayées de lad. maison, ne semblablement y athacher enseigne, sinon à une chesnette dessoubz l'auvent et à hauteur competante, affin que le chemin n'en soit empesché et la veue ob-fusquée.
« Si donnons en mandement à tous à qui il appar­tient, requérons tous autres que de ce present bail facent, seuffrent et laissent joyr ct user led. preneur plainement et paisiblement, sans luy faire ou don­ner ne souffrir estre fait, mys ou donné aucun des­tourbier ou empeschement au contraire durant le temps desd, neuf années. Mandons aussi au Receveur dud. dommaine de lad. Ville que de ce face registre et mencion en ses comptes, à la conservacion du droit d'icelle Ville.
«En tesmoing de ce, nous avons mys à ces pre­sentes le seel de lad. Prevosté des Marchans. Ce fut fait le. . . jour. . ., l'an mil cinq cens et douze."
et loyers tombait, dès cette époque, aux mêmes dates ou "termes»
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